S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.31. Pendant le congé de paternité prévu à l’article 76.30, le cadre, qui a complété 20 semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 76.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 76.16, selon le cas, et l’article 76.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 21..
76.31. Pendant le congé de paternité prévu à l’article 76.30, le cadre reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 76.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de l’article 76.16, selon le cas, et l’article 76.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79; A.M. 2011-019, a. 23.